Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2014En vigueur depuis le 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D118

Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/01/2024Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses des articles 723, 723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et la détention à domicile sous surveillance électronique.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.