Code de procédure pénale

En vigueur du 25/03/2019 au 26/06/2024En vigueur du 25 mars 2019 au 26 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-50

Version en vigueur depuis le 04/02/2011Version en vigueur depuis le 04 février 2011

Création Décret n°2011-134 du 1er février 2011 - art. 1

La consignation visée à l'article 706-155 est effectuée sur production de l'ordonnance autorisant ou ordonnant la saisie des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.

La déconsignation est effectuée sur production de la décision définitive désignant le bénéficiaire des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.