Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2017 au 28/12/2022En vigueur du 01 mars 2017 au 28 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-18

Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

En application du cinquième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine.