Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2019 au 26/01/2023En vigueur du 01 juin 2019 au 26 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-95-18

Version en vigueur du 01/06/2019 au 26/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2019 au 26 janvier 2023

Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.


Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.