Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/03/2020En vigueur depuis le 24 mars 2020

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Article R57-10

Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

La détention à domicile sous surveillance électronique des personnes sous assignation à résidence avec surveillance électronique ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et des articles 132-25 et 132-26 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-128 du 19 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.