Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2021 au 25/04/2022En vigueur du 01 janvier 2021 au 25 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-1-5-1

Version en vigueur du 01/01/2021 au 25/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 25 avril 2022

Modifié par Décret n°2020-1781 du 30 décembre 2020 - art. 1

Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné à l'article 706-95-20, sont les suivants :

-la direction centrale de la police judiciaire et ses directions zonales et régionales ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-la force d'intervention de la police nationale ;

-les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;

-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;

-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

-les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-1781 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.