Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/04/2008En vigueur depuis le 26 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 695-9-39

Version en vigueur du 10/09/2011 au 24/04/2024Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 24 avril 2024

Créé par Ordonnance n°2011-1069 du 8 septembre 2011 - art. 1

Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la décision-cadre 2006/960/JAI, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.

Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la décision-cadre 2006/960/JAI ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.