Code de procédure pénale

En vigueur du 10/09/2011 au 25/11/2018En vigueur du 10 septembre 2011 au 25 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R53-41

Version en vigueur du 29/09/2004 au 01/04/2005Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-284 du 25 mars 2005 - art. 6 () JORF 30 mars 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 11 () JORF 29 septembre 2004

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72, la juridiction de proximité peut, par délégation du président du tribunal de grande instance, valider les compositions pénales proposées, sur le fondement des articles 41-2 et 41-3, aux auteurs de délits ou contraventions entrant dans la compétence territoriale du procureur de la République près ce tribunal.