Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/2017En vigueur depuis le 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 234

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.

Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.

Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.