Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 03/04/2021En vigueur depuis le 03 avril 2021

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Article D571-7

Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

Modifié par Décret n°2021-374 du 31 mars 2021 - art. 1

Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l'autorité administrative compétente est revêtu de la mention néant, il est remis ou adressé par celle-ci au dirigeant de la personne morale.

Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigeant de la personne morale que le bulletin ne peut lui être délivré car il comporte une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :

1° Pour les situations visées aux 1° à 6° de l'article D. 571-4 :

a) Soit que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Soit que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée.

2° Pour les situations visées au 7° de l'article D. 571-4 :

a) Soit que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 911-5, L. 444-6 ou L. 445-1 du code de l'éducation ;

b) Soit que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues aux articles L. 911-5, L. 444-6 ou L. 445-1 du code de l'éducation.