Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 07/03/1995En vigueur depuis le 07 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D48-15

Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 48-14, le ministère public ne peut reprendre l'exécution de la sanction pécuniaire si l'absence de reconnaissance de la sanction est fondée sur le motif que la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires de l'Etat d'exécution ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'exécution, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation.