Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-4

Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 34

En application du septième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6.

Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17.