Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

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Article D40-2

Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 3

Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les IV et VI de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.

Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.