Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 18/11/2007Abrogé depuis le 18 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-40-6

Version en vigueur du 17/11/2011 au 15/04/2012Version en vigueur du 17 novembre 2011 au 15 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un avocat inscrit sur la liste cesse ses fonctions, le bâtonnier du barreau auquel appartient cet avocat en informe immédiatement le bureau du Conseil national des barreaux.

Le bureau du Conseil national des barreaux procède à l'inscription sur la liste d'un avocat pris parmi les suppléants proposés par le conseil de l'ordre du barreau pour la durée d'habilitation de l'avocat qu'il remplace restant à courir.

Il procède à une nouvelle diffusion de la liste.