Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-6-19

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République.