Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 11/07/2010Abrogé depuis le 11 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D301

Version en vigueur du 07/05/2017 au 09/06/2022Version en vigueur du 07 mai 2017 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-771 du 4 mai 2017 - art. 5

Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.

S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.