Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 31/10/2017En vigueur du 10 mars 2004 au 31 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.

Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.