Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2007En vigueur depuis le 01 octobre 2007

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Article D43-2

Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007

Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.