Code de procédure pénale

En vigueur du 05/04/1996 au 29/12/2010En vigueur du 05 avril 1996 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D45-24

Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 4

Si l'appel est formé par le ministère public, celui-ci peut également indiquer dans sa déclaration d'appel ou dans un délai d'un mois après cette déclaration qu'il demande que l'appel soit examiné par une formation collégiale.