Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2018 au 01/05/2022En vigueur du 10 mars 2018 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R249-29

Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

Création Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1

Avant l'expiration du délai fixé en application de l'article R. 249-27, l'administration pénitentiaire adresse un rapport d'information au juge sur les mesures prises ou proposées au détenu.

Copie de ce rapport est adressée par tout moyen à l'avocat du requérant, ou, si celui-ci n'est pas assisté par un avocat, au requérant.

A la réception de ce rapport, le juge peut procéder, le cas échéant selon les modalités prévues à l'article R. 249-24, aux vérifications permettant de s'assurer qu'il a été mis fin aux conditions de détention contraires à la dignité du requérant.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.