Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/05/2017En vigueur depuis le 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-1-4

Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

Création Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4

Si un recours est formé contre la décision d'enquête européenne, le magistrat ayant émis cette décision en informe l'autorité d'exécution, ainsi que de l'issue de ce recours.

Le non-respect de cette obligation d'information ne constitue toutefois pas une cause de nullité.


Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.