Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A43-4

Version en vigueur du 01/05/2021 au 22/06/2022Version en vigueur du 01 mai 2021 au 22 juin 2022

Modifié par Arrêté du 29 avril 2021 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-1, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :


IP. ¹

39

IP. ²

74

IP. ³

52

IP. 4

111

IP. 5

153