Code de procédure pénale

En vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018En vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R373

Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 14 () JORF 30 avril 2005

Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.