Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/08/2011En vigueur depuis le 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.