Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/03/2011En vigueur depuis le 16 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-19

Version en vigueur du 20/11/2016 au 26/01/2023Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 26 janvier 2023

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43

Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de diffamations, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.