Code de procédure pénale

En vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021En vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Pour l'application du premier alinéa de l'article 46 et de l'article 48, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription ou de la subdivision administrative où siège le tribunal de police.