Code de procédure pénale

En vigueur du 01/04/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 avril 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 380-13

Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-12 et annexé à l'acte dressé par le greffier.