Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 14/06/2018En vigueur depuis le 14 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-60-7

Version en vigueur depuis le 08/08/2021Version en vigueur depuis le 08 août 2021

Modifié par Décret n°2021-1045 du 4 août 2021 - art. 1

Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d'un programme de conformité, le procureur de la République communique l'ordonnance de validation ainsi que la convention au service chargé de son contrôle.

Ce service rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, de la mise en œuvre du programme. Elle l'informe de toute difficulté. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.

La personne morale peut informer le procureur de la République de toute difficulté qu'elle rencontre dans la mise en œuvre du programme.