Code de procédure pénale

En vigueur du 30/11/2020 au 01/05/2022En vigueur du 30 novembre 2020 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-96

Version en vigueur du 30/11/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 novembre 2020 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 - art. 1

Le chef de l'établissement pénitentiaire fournit aux personnes détenues qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre de l'article L. 12-1 du code électoral les moyens nécessaires pour former leur demande d'inscription et réunir les justificatifs mentionnés à l'article R. 5 du même code. A cette occasion, il vérifie par tous moyens leur identité.

Il fournit ces moyens aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs lorsque celles-ci souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre de l'article L. 12-1 du code électoral.