Code de procédure pénale

En vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2023En vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 380-15

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 93

Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.