Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 11/05/2017Abrogé depuis le 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-14

Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.