Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/12/2021En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 710-1

Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11

Lorsqu'une personne condamnée demande, en application de l'article 132-4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé les peines ou se trouvant au siège d'une des juridictions ayant prononcé les peines. Les deux derniers alinéas de l'article 710 du présent code sont alors applicables. Si l'une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit s'il est demandé par le condamné ou le ministère public.