Code de procédure pénale

En vigueur du 16/05/2014 au 01/05/2022En vigueur du 16 mai 2014 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-6-24

Version en vigueur du 16/05/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 16 mai 2014 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2014-477 du 13 mai 2014 - art. 1

Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.

Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :

1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;

2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ;

3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ;

4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ;

5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire.