Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/12/2013En vigueur depuis le 12 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-157

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 84 (V)

La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.

Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.