Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article R2-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1

Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.