Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 764-11

Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Créé par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3

Le ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ou de la décision de probation ainsi que l'original ou une copie du certificat mentionné à l'article 764-6.

Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.

A l'occasion de cette transmission, il peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.