Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/06/2007En vigueur depuis le 22 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R41-11

Version en vigueur du 06/08/2017 au 17/06/2022Version en vigueur du 06 août 2017 au 17 juin 2022

Modifié par Décret n°2017-1230 du 3 août 2017 - art. 2

En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire pour le jugement des contraventions suivantes :

1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;

2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal .


Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1230 du 3août 2017, les dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, demeurent applicables au jugement des contraventions de diffamation et d'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire commises avant son entrée en vigueur.