Code de procédure pénale

En vigueur du 03/04/1997 au 01/05/2011En vigueur du 03 avril 1997 au 01 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-53-17

Version en vigueur du 27/02/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1

Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.

La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.