Code de procédure pénale

En vigueur du 01/11/1966 au 23/12/1976En vigueur du 01 novembre 1966 au 23 décembre 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-49

Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28

En dehors du cas de l'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées en application de l'article 721-2, lorsque le juge de l'application des peines modifie ces obligations et interdictions, il statue par ordonnance selon les modalités prévues par l'article 712-8.