Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/12/2014En vigueur depuis le 27 décembre 2014

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Article D49-39-1

Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 33

En cas d'appel du ministère public ou du condamné, l'autre partie dispose d'un délai supplémentaire de vingt-quatre heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.