Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/06/2016En vigueur depuis le 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R2-15-4

Version en vigueur depuis le 16/09/2021Version en vigueur depuis le 16 septembre 2021

Création Décret n°2021-1182 du 13 septembre 2021 - art. 1

Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. Peuvent y accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes mentionnées aux I à IV de l'article R. 2-15-2.