Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 30/12/2016Abrogé depuis le 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-95

Version en vigueur du 20/11/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 novembre 2021 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2021-1501 du 18 novembre 2021 - art. 1

Le chef de l'établissement pénitentiaire informe par tous moyens les personnes détenues mentionnées à l'article L. 12-1 du code électoral des modalités de leur inscription sur les listes électorales et d'exercice de leur droit de vote, prévues aux articles L. 12-1, L. 18-1, L. 71, L. 79 à L. 82 et L. 388-1 du même code. Cette information est délivrée notamment dans les quinze jours suivant l'incarcération de la personne détenue.

Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre cette information dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.