Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022En vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R249-23

Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

Création Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1

Si le juge estime la requête recevable, il communique sans délai, le cas échéant par voie électronique, l'ordonnance de recevabilité au chef de l'établissement pénitentiaire en lui demandant de lui transmettre, dans un délai d'au moins trois jours ouvrables et d'au plus dix jours, ses observations écrites et toute pièce permettant d'apprécier les conditions de détention du requérant. L'ordonnance est également communiquée au requérant ou à son avocat.

Copie des observations du chef d'établissement est adressée par tout moyen à l'avocat du requérant, ou, si celui-ci n'est pas assisté par un avocat, au requérant, qui est invité à produire sans délai ses éventuelles observations.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.