Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/08/2021En vigueur depuis le 26 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R49-42

Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Création Décret n°2021-1112 du 23 août 2021 - art. 3

Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1,77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.

Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création.