Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 1

Version en vigueur du 12/08/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 12 août 2011 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.