Code de procédure pénale

En vigueur du 09/11/2011 au 01/05/2022En vigueur du 09 novembre 2011 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-4-6

Version en vigueur du 09/11/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1

Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés à l'article R. 57-4-5 :

1° Les magistrats du siège et du ministère public pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis ;

2° Les personnels habilités des services centraux et des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire en charge du suivi des personnes placées sous main de justice pour les nécessités de l'accomplissement de leur mission.