Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 29/01/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 29 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-20

Version en vigueur du 01/01/2020 au 29/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 29 janvier 2022

Modifié par Décret n°2019-1497 du 28 décembre 2019 - art. 1

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;

2° Au titre de la police aux frontières :

a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;

b) Les directions des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.

3° Les directions territoriales de la police nationale.