Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50 quinquies

Version en vigueur du 08/08/2021 au 01/11/2024Version en vigueur du 08 août 2021 au 01 novembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 3
Modifié par Décret n°2021-1045 du 4 août 2021 - art. 2

Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.

Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un ou de plusieurs tribunaux judiciaires visés aux articles 52-1,704,705 ou 705-1, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.

Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.