Code de procédure pénale

En vigueur du 01/08/2004 au 01/10/2007En vigueur du 01 août 2004 au 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D48-33

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 12

Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.

Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.