Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/03/2020En vigueur depuis le 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D48-2-3

Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Création Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6

Lorsque les convocations prévues par les 1°, 2°, 4° et 5° de l'article D. 48-2 n'ont pas été remises à la personne condamnée à l'issue de l'audience ou par le bureau de l'exécution des peines, ces convocations lui sont adressées ultérieurement dans les meilleurs délais et par tout moyen.


Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.